Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-16.554
Cour de cassationLa mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.69 354 résultats
La mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat
L'huissier commis par l'employeur excède ses pouvoirs en demandant à des salariés grévistes de décliner leur identité et d'enlever leurs véhicules.
La lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
L'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements pour motif économique à condition de tenir compte de chacun d'entre eux. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié licencié pour méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, fait ressortir que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient eu ni pour objet ni pour effet d'exclure les autres critères.
La lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement.
le cancer, stipulait que "son recrutement définitif interviendrait à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique" ; que l'employeur lui a notifié la fin des relations contractuelles par lettre du 18 février 1998 ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail du docteur X...
le 14 janvier 1999 en raison de son refus d'accepter un changement de son horaire quotidien, passant de 8 heures 30 à 12 heures et 14 heures à 18 heures 30 au lieu de 8 heures à 12 heures et 13 à 17 heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le changement des horaires de travail doit être apprécié de manière objective, abstraction faite de ses répercussions sur la situation personnelle du salarié concerné, de telles répercussions n'étant déterminantes que pour apprécier si le refus de ce changement par le salarié est constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant qu'en l'espèce, le changement des horaires constituait une…
en qualité d'employée de maison en juin 1998, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 avril 2000 au 26 octobre suivant ; qu'ayant été licenciée le 24 janvier 2001pour absence injustifiée du 7 avril au 26 octobre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement retient que la formalité de l'entretien préalable ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L.
122-8 du Code du travail ; Attendu que pour fixer à la date du prononcé de l'arrêt ayant condamné l'employeur au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents le point de départ des intérêts légaux, l'arrêt attaqué retient qu'en raison de la nature des condamnations qui sont la conséquence de la reconnaissance du caractère abusif du licenciement, elles n'ont pu porter intérêts qu'à compter de cette décision ; Attendu cependant que les indemnités de préavis, de congés payés et les salaires constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure…
; que le salarié, estimant que cette affectation dans une cafétéria moins importante modifiait son contrat de travail, l'a refusée ; qu'il a été licencié pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, la mutation de M. X...
l'association Tennis Club de Peymeinade, en qualité de directeur salarié de l'école de tennis selon contrat à durée déterminée d'un an renouvelé chaque année jusqu'en 1994 ; que, selon convention du 1er octobre 1994, il a été engagé pour un an en qualité de moniteur et reconduit dans cette fonction jusqu'en 1996 ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à analyser la dernière convention conclue en 1994 et à relever que M. X... n'avait pas reçu de bulletins de salaire mais des documents justificatifs de versement d'
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Si, selon l'article L. 122-1-2 du Code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut, compte tenu le cas échéant du renouvellement, excéder dix-huit mois, la fermeture de l'entreprise pour congé annuel ne figure pas au nombre des exceptions prévues par ce texte. Ce dernier étant d'ordre public, la clause prévoyant la suspension des effets du contrat de travail pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise ne peut avoir pour effet de différer le terme du contrat à durée déterminée.
Il résulte des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 4 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue des dispositions de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, que l'article L. 223-15 du même Code n'est pas applicable au contrat de travail à temps partiel annualisé.
l'employeur, de la rupture de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société TBS, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SVN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2001), M. X..., au service de l'entreprise en qualité de magasinier depuis le 14 mai 1979, a été licencié par la société Cibomat-Point P pour faute grave le 27 novembre 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Cibomat-Point P à lui payer diverses indemnités ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par M. X..., dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des termes clairs et précis de l'attestation de M.
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme El X... a été engagée le 24 janvier 2000 par l'EARL des Ardits et a été licenciée le 5 avril 2000 au motif qu'elle répondait et contestait quand on lui donnait un ordre de travail et qu'elle avait été absente à de nombreuses reprises pour raison privée ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux, que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à l'absence de motif et qu'est manifestement imprécise la lettre de licenciement qui se borne à affirmer que la salariée aurait manifesté une attitude d'insubordination ou se serait absentée à de nombreuses…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Arthur X..., inspecteur de travaux à la société Segi propreté, a été licencié pour faute grave ; qu'il a contesté son licenciement et réclamé diverses indemnités ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi, tels qu'énoncés au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.
applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que le jugement, en condamnant la société Center auto contrôle du Fium'Orbo à payer à M. X... une indemnité de cessation d'activité équivalente à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Condamne M. X...
; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la transaction conclue entre M. X... et la société Idatec le 4 janvier 1995 que le salarié prétendait seulement, pour contester la rupture de son contrat à durée déterminée, que celui-ci s'était transformé en contrat à durée indéterminée compte tenu de la durée de sa prestation pour la société Idatec et ne pouvait donc être rompu que par un licenciement et qu'il avait droit à une indemnité de précarité d'emploi ; que postérieurement à la signature de cette transaction, M. X...