Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.950
Cour de cassationl'employeur l'a liclenciée pour faute grave par lettre en date du 25 juillet 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un arriéré de salaires correspondant à la différence entre le salaire de secrétaire de direction et celui de secrétaire commerciale, de l'indemnité de congés payés afférente et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualification de secrétaire de direction et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de paiement des arriérés de salaires et congés payés sur la base de cette qualification, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont notamment fixées par leurs conclusions ;