Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.501
Cour de cassationAttendu que, selon ce texte, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite de faits considérés par lui comme fautifs de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié, ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération ; que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; Attendu que pour décider que le licenciement de Madame X..., psychologue au sein d'un institut médico-éducatif géré par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gers, était justifié par sa faute grave, l'arrêt attaqué retient que les griefs, énoncés par la lettre de licenciement, de "malveillance caractérisée par des déclarations graves et des dénonciations mensongères", de "malveillance précisée par le dépôt de ces mêmes accusations de maltraitance dans une réunion…