Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-43.569
Cour de cassationSelon l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale, le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés d'un organisme de sécurité sociale pour l'exercice de leurs fonctions est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et les absences justifiées par l'exercice de leurs fonctions n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. Il en résulte qu'un salarié peut prétendre au paiement d'une période de congé au titre de la réduction du temps de travail dont il a été privé du fait de l'exercice de ses fonctions d'administrateur.