Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.688
Cour de cassationl'employeur ait été antérieure au licenciement et était le fait de l'intéressée, a dénaturé les attestations susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, les juges du fond ont constaté, sans dénaturation, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la réalité des griefs qu'il invoquait à l'encontre de la salariée ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Nouvelle Créole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Nouvelle Créole ; Ainsi fait et