Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.688
Cour de cassationpar lettre du 29 août 1984, la caisse l'a informée de sa radiation des effectifs en se fondant sur les articles 35 et 43 de la convention collective, mais lui a précisé qu'en application de ladite convention sa réintégration pourrait avoir lieu en cas de vacance d'un poste dans sa catégorie professionnelle ; qu'elle a alors sollicité sa réintégration par lettre du 31 août 1984 ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, faute de poste vacant, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle du fait de sa non-réintégration immédiate ; que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de cette demande, et a par ailleurs constaté qu'elle avait été réintégrée à compter du 1er avril 1986 au niveau 6 qui était le sien avant son arrêt de travail ;