Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.493

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-44.493

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ARDENNES CIRCUITS, dont le siège social est rue du Paquis, à Hautes-Rivières (Ardennes),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, au profit de Monsieur ZULIAN X..., demeurant ..., à Bogny-sur-Meuse (Ardennes),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mlle Sant, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait, ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ardennes Circuits, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Identifiant source
613720fdcd580146773f0110

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