Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.807
Cour de cassationIl résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; par suite, il n'y a pas lieu d'exclure de l'assiette de calcul la participation collective, l'intéressement et l'abondement