Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.486
Arrêt du 4 octobre 2007Pourvoi n° 06-44.486
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les résultats atteints par le salarié au cours de l'année 2001 justifiaient ou non le versement de la prime prévue au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel d'une prime dite "d'activité" au titre de l'année 2001, la cour d'appel a retenu qu'au vu des primes de résultat allouées aux différents directeurs de dépôt pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002, il apparaissait que ladite prime n'avait aucun caractère de fixité et que s'agissant de M. X., aucun élément décisif ne permettait d'affirmer qu'il pouvait y prétendre.
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement d'une prime de résultat au titre de l'année 2001, l'arrêt rendu le 12 juin 2006 entre les parties par la cour d'appel d'Aix en Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2006) que le groupe Ciffreo Bona, spécialisé dans le négoce de matériaux pour la construction comprend deux entités juridiques distinctes dotées d'une administration commune ; que M. X... a été engagé par la socité Ciffreo Bona Cannes, le 2 novembre 1993 en qualité de responsable de dépôts ; que le 1er septembre 1998 a été conclu avec la société Ciffreo Bona Meyrargues, un avenant lui confiant la responsabilité d'autres centres de dépôts ; qu'il a été licencié le 17 mai 2002 par la société Bona Cannes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande spécifiquement dirigée à l'encontre de la société Ciffreo Bona Meyrargues tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec celle-ci, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail unique liant un salarié à plusieurs employeurs conjoints ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, mais des données objectives de nature à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux employeurs ; qu'en l'espèce, pour reconnaître aux sociétés Ciffreo Bona Cannes et Ciffreo Bona Meyrargues la qualité d'employeurs conjoints, la cour s'est bornée à relever qu'il leur avait implicitement reconnu cette qualité, qu'il s'était lui-même considéré comme lié avec ces deux sociétés par un lien conjoint de subordination, et que ces deux sociétés avaient des activités identiques ou complémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une confusion d'intérêts et de direction entre les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux sociétés avaient des activités identiques ou complémentaires, donnaient l'une ou l'autre indifféremment au salarié des instructions, dans leur intérêt commun au salarié et le rétribuaient l'une ou l'autre, la cour d'appel a fait ressortir, entre ces deux sociétés, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'elle a pu en déduire la qualité de co-employeurs de M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel d'une prime dite "d'activité" au titre de l'année 2001, la cour d'appel a retenu qu'au vu des primes de résultat allouées aux différents directeurs de dépôt pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002, il apparaissait que ladite prime n'avait aucun caractère de fixité et que s'agissant de M. X..., aucun élément décisif ne permettait d'affirmer qu'il pouvait y prétendre ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les résultats atteints par le salarié au cours de l'année 2001 justifiaient ou non le versement de la prime prévue au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime de résultat au titre de l'année 2001, l'arrêt rendu le 12 juin 2006 entre les parties par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Etablissements Ciffreo et Bona à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724eccd580146774197f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724eccd580146774197f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2007.
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