Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.975
Arrêt du 4 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.975
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Y., dont le contrat de travail a, le 1er avril 2001, été repris par la société GT Location, a été licencié le 30 mai 2001.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'illicéité de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 2006), qu'engagé par la société GT Centre Est, M. X... Y..., dont le contrat de travail a, le 1er avril 2001, été repris par la société GT Location, a été licencié le 30 mai 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'illicéité de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la clause de non-concurrence interdit au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur après son départ de l'entreprise ; qu'elle se distingue de la clause dite de "respect de la clientèle" qui interdit au salarié de détourner les clients de son ancien employeur ; qu'en qualifiant de clause de non-concurrence la clause interdisant à M. X... Y... de détourner "la clientèle visitée pour le compte de la société", quand cette interdiction ne restreignait nullement sa liberté d'exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente après son départ, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2 / que le contrat du 31 mars 2001 prévoit que M. X... Y... s'engage à ne pas démarcher la clientèle visitée dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la société GT Location ; qu'en retenant que l'obligation contractuelle de non-concurrence s'appliquait également aux clients visités par le salarié avant sa mutation dans cette société, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat ne peut concerner que l'activité de la société avec laquelle le salarié a contracté ; qu'en décidant que la généralité de l'engagement de M. X... Y..., étendu à la clientèle visitée dans l'exercice de ses attributions antérieures, imposait de le qualifier de clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du contrat de travail, retenu l'existence d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui a constaté que cette clause ne comportait pas de contrepartie financière, en a exactement déduit la nullité de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GT Location aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724f6cd58014677419d30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f6cd58014677419d30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2007.
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