Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de professeur de communication visuelle par l'association [3] le 7 décembre 1992. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988. 3. Licencié le 23 mai 2018, le salarié a, le 22 octobre 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la qualification et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.