Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.723
Cour de cassationpar lettre du 6 septembre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mlle X... une indemnité de licenciement et un solde d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que le fait de ne pas invoquer la faute grave du salarié après qu'elle a été commise ne peut faire obstacle à ce que l'employeur s'en prévale que si, par son comportement, celui-ci a marqué sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'ayant omis de rechercher si, eu égard à l'organisation de l'établissement ainsi qu'à la nécessité de s'assurer de la réalité des faits, et de leur déroulement, et de se ménager un délai de réflexion avant de prendre une décision, le délai qui s'est écoulé entre le 25 et le 31 juillet pouvait être considéré comme une renonciation au