Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.499
Arrêt du 20 avril 1989Pourvoi n° 86-41.499
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que loin de prétendre qu'il avait été lié à son employeur selon un contrat à durée déterminée, le salarié a soutenu que devaient lui être versées une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis; que ces indemnités n'étant pas susceptibles d'être dues en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, le moyen manque en fait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mandé X..., demeurant à Fanjeaux (Aude), rue des Fargues,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre sociale), au profit de l'ECOLE DE SOREZE, à Sorèze (Tarn), rue Lacordaire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Agen, 3 février 1986) que M. X..., employé en qualité de directeur par l'école de Sorèze, a été licencié trois mois après son engagement ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X..., engagé comme directeur de l'école de Sorèze avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, exclusive néanmoins de toute faute grave ou lourde ; alors, selon le pourvoi, qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le contrat conclu verbalement entre M. X... et l'école de Sorèze, dans le courant du mois d'août 1978, était un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la durée de l'année scolaire, comme c'est toujours le cas pour le directeur ou un professeur d'un établissement d'enseignement, de telle sorte que M. X... devait être indemnisé de la totalité du préjudice que lui avait causé la rupture anticipée de ce contrat ;
Mais attendu que loin de prétendre qu'il avait été lié à son employeur selon un contrat à durée déterminée, le salarié a soutenu que devaient lui être versées une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ; que ces indemnités n'étant pas susceptibles d'être dues en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'école de Sorèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c6cd580146773ee4b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c6cd580146773ee4b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1989.
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