Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.858
Cour de cassationpar lettre de la société du 14 septembre 1981 ; qu'il a quitté l'entreprise le 16 février 1982 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnités consécutives à la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur était responsable de la rupture, alors selon le pourvoi, d'une part, que seules les modifications portant sur un élément essentiel du contrat de travail sont susceptibles de faire supporter par l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, en cas de refus du salarié ; qu'en l'espèce, ayant expressément constaté que M. X... avait refusé la modification temporaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.