Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.966

Arrêt du 25 mai 1989Pourvoi n° 86-41.966

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Que la société des transports Vanhove fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir, en confirmant le jugement déféré, condamnée à payer à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de gratification annuelle au.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 1986) et la procédure, que Mme X..., entrée le 5 mai 1957 au service des transports Vanhove en qualité de secrétaire, a interrompu son travail le 29 janvier 1978 pour cause de maladie ; que le 31 juillet 1978, l'employeur, en l'informant qu'il avait dû la remplacer, lui notifiait la résiliation de son contrat de travail par application des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Que la société des transports Vanhove fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir, en confirmant le jugement déféré, condamnée à payer à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de gratification annuelle au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait pourvu à son remplacement alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a admis la nécessité du remplacement, a ajouté aux dispositions conventionnelles qui n'exigent pas l'embauche d'un nouveau salarié et n'a donc pas justifié légalement sa décision et alors, d'autre part, que l'affirmation surabondante selon laquelle le regroupement des sièges des sociétés de transports Vanhove et Carton rendait inutile le rôle de dirigeant de fait joué dans la première par Mme X... et possible l'exécution de son travail de secrétariat pour la personne en place de la seconde, constitue un motif hypothétique ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de l'article 20 de la convention collective nationale des transports routiers, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la durée de six mois, ne permet à l'employeur de constater la résiliation du contrat de travail que si s'impose le remplacement effectif du salarié malade ; qu'ayant constaté qu'il était établi que la société n'avait pas engagé une autre personne pour exercer les fonctions de la salariée absente, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été rompu en violation de l'article précité ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1469ba5988459c517ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c517ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.