Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-41.755
Cour de cassationLe salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est étendue au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation. Dès lors, lorsque la négociation n'a pas eu lieu le salarié mandaté est néanmoins dans la période de protection en l'absence de révocation de son mandat par le syndicat ou de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur.