Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-44.224
Cour de cassationconsidérant que les documents fournis par la société n'étaient pas significatifs et ne lui fournissaient aucun élément mettant en évidence les faits reprochés au salarié, et en faisant peser ainsi la charge de la preuve sur l'employeur, s'est abstenue de rechercher si ces faits, exprimés dans la lettre d'énonciation des motifs, présentaient un caractère réel et sérieux et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans faire supporter la charge de la preuve à l'employeur, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.