Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.460

Arrêt du 12 décembre 1989Pourvoi n° 86-45.460

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande de complément de rémunération pour la période du 1er septembre 1984 au 8 janvier 1985, l'arrêt a énoncé qu'il lui appartenait de prendre acte immédiatement de la rupture de son contrat de travail du fait de la modification substantielle apportée par l'employeur le 17 septembre 1984 et d'interrompre en conséquence l'exécution de son préavis pour réclamer une indemnité compensatrice.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de rémunération pour la période du 1er septembre 1984 au 8 janvier 1985 et aux droits en découlant, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ... à Saint Quentin (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu par la 2ème chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société anonyme VIFI NATHAN, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann,

les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 29 septembre 1982 par la société Librairie Nathan devenue la société Vifi Nathan, en qualité de délégué à la promotion des ventes, a été licencié le 8 octobre 1984 avec préavis pour avoir refusé de nouvelles conditions de rémunération ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande de complément de rémunération pour la période du 1er septembre 1984 au 8 janvier 1985, l'arrêt a énoncé qu'il lui appartenait de prendre acte immédiatement de la rupture de son contrat de travail du fait de la modification substantielle apportée par l'employeur le 17 septembre 1984 et d'interrompre en conséquence l'exécution de son préavis pour réclamer une indemnité compensatrice ; Attendu, cependant, que l'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombait de maintenir jusqu'à l'expiration du préavis les conditions contractuellement convenues du contrat de travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de rémunération pour la période du

1er septembre 1984 au 8 janvier 1985 et aux droits en découlant, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Vifi Nathan, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372102cd580146773f03c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372102cd580146773f03c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.