Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.725

Arrêt du 7 décembre 1989Pourvoi n° 87-42.725

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LA CLE ENCHANTEE, dont le siège social est Centre Commercial Le Merlan, avenue Prosper Mérimée à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Monsieur Arthur X..., demeurant Les Cigalons, ... (Bouches-du-Rhône), actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... engagé en qualité d'ouvrier par la société La Clé Enchantée, exploitant un fonds de commerce de cordonnerie et de fabrication de clés, a été licencié le 20 novembre 1982 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le refus d'exécuter les instructions de l'employeur constituait une faute grave ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur commandait à son employé lorsqu'il lui était demandé par un client de procéder à une petite réparation de ses chaussures de lui signaler que celles-ci nécessitaient une réparation plus importante, la cour d'appel a pu décider que l'opposition du salarié à une telle méthode ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour contester la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes d'avoir à payer une indemnité de préavis égale à deux mois de salaires à M. X... la société avait fait valoir dans ces conclusions d'appel que l'intéressé après avoir travaillé une première fois du 19 juin 1978 au 10 novembre 1980 avait démissionné pour s'établir à l'étranger, puis qu'il avait été embauché à nouveau le 4 mai 1981 en sorte qu'il n'avait pas une ancienneté de services continus d'au moins deux ans au jour de son licenciement ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a condamné la société La Clé Enchantée à payer une indemnité de préavis égale à deux mois de salaires à M. X..., l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée La Clé Enchantée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372118cd580146773f0ed9

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