Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.184
Cour de cassationl'employeur, qui, à la demande du salarié, a énoncé les motifs du licenciement, est lié par cette réponse et est irrecevable à invoquer de nouveaux motifs ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 9 décembre 1983 énonçant les causes du licenciement, l'employeur s'était borné à reprocher au salarié d'avoir entretenu une liaison avec une jeune fille mineure, sans jamais alléguer que ce comportement avait eu une incidence néfaste sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors que l'employeur s'était lui-même cantonné à un reproche d'ordre moral, touchant à la vie privée du salarié, la cour d'appel ne pouvait, outrepassant les limites du litige fixées par la lettre du 9 décembre 1983, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, venir faire