Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.747

Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 86-43.747

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z., au service de la société Sabbadini-Leprêtre depuis 1981 en qualité de maçon, n'a pas rejoint son poste le 18 mars 1985 à l'expiration de son congé de maladie; que par lettre du 21 mars 1985, la société l'a informé de ce qu'elle constatait qu'il avait, ainsi, de son fait, rompu le contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. Z. de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en ne reprenant pas son activité à l'issue de son congé, M. Z. avait commis une faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Raymond, demeurant ... à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SABBADINI-LEPRETRE, dont le siège est à Isbergues (Pas-de-Calais), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., C..., D..., Hanne,

Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de la société Sabbadini-Leprêtre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., au service de la société Sabbadini-Leprêtre depuis 1981 en qualité de maçon, n'a pas rejoint son poste le 18 mars 1985 à l'expiration de son congé de maladie ; que par lettre du 21 mars 1985, la société l'a informé de ce qu'elle constatait qu'il avait, ainsi, de son fait, rompu le contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en ne reprenant pas son activité à l'issue de son congé, M. Z... avait commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'absence de très courte durée du salarié avait entraîné, au sein de l'entreprise, des perturbations telles que le maintien des relations contractuelles, était devenu impossible même pour la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Sabbadini Leprêtre, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137210fcd580146773f0ab5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210fcd580146773f0ab5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.