Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-41.949
Cour de cassationil résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié à la société Miko le 1er mars 1986 ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi et le dépôt du mémoire ont été effectués dans les délais légaux ; Que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Miko : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'en vertu de ce texte lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du Code du travail, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L.