Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.944

Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 86-43.944

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qui n'a pas été dénoncé dans le délai de 2 mois fait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 1986), que M. X..., engagé le 30 avril 1981, par le groupement d'intérêt économique Unidécor (GIE), en qualité de collaborateur avec le statut de cadre, puis titularisé comme adjoint à la direction des achats, a été licencié par lettre du 16 novembre 1981 avec un préavis de trois mois ; qu'il a signé le 29 janvier 1982, le reçu pour solde de tout compte et a, ensuite, fait citer son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... de ce chef, la cour d'appel, après avoir énoncé que le versement d'une somme globale n'implique pas nécessairement que le paiement de dommages-intérêts ait été envisagé par les parties au moment de l'apurement des comptes, a retenu que la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de deux mois ne faisait pas obstacle, en l'espèce, à ce que des dommages-intérêts soient demandés par M. X... dont il n'était pas établi qu'il avait renoncé sans ambiguité à les réclamer, les dommages-intérêts ne pouvant être assimilés à une rémunération dont le paiement est susceptible d'être envisagé au moment du règlement du compte ;

Qu'en statuant ainsi alors que le reçu pour solde de tout compte, qui n'avait pas été régulièrement dénoncé dans le délai de deux mois, visait toute somme due au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail et que, rédigé en termes généraux, il faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518a0

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