Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-13.933
Cour de cassationLes dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 qui dérogent à la règle édictée à l'article 1er sont d'application stricte.. Par suite est subordonnée à la preuve de leur utilisation effective conformément à leur objet la déduction :. - de l'indemnité de petit déjeuner versée à des chauffeurs partant en déplacement pour la journée avant cinq heures du matin (arrêt n° 1) ;. - de l'indemnité destinée selon la convention collective à couvrir les frais de casse-croûte pris en sus du repas, versée également par un employeur à ses chauffeurs-livreurs (arrêts n° 2 et 3)..