Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 87-11.102
Cour de cassationL'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH), dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur André Z..., demeurant Résidence du Parc Sainte-Marie, "Les Sycomores" n°6 à Saint-Dizier (Haute-Marne), 2°/ Monsieur Jean-Michel Y..., demeurant ... (3ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme X..., Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Les juges du fond apprécient souverainement le préjudice subi par une partie résultant d'une demande tardive par l'autre partie du renvoi de l'affaire les opposant.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1985 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme BARRETH FRANCE, dont le siège social est à Mougins (Alpes-Maritimes), représentée par son liquidateur amiable en exercice, domicilié de droit au siège de la société en liquidation ... (Alpes-Maritimes), 2°/ de la société anonyme BARRETH AMMAN, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié de droit audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.
de l'URSSAF faisant obstacle à un redressement rétroactif, que ses représentants, astreints à un travail précis suivant un horaire déterminé, bénéficiaient des dispositions légales sur le salaire minimum de croissance et qu'afin de respecter celui-ci, l'agent de contrôle avait exclu à bon droit l'application de l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels alors, de première part, que la société ayant fait valoir que lors de contrôles antérieurs qui avaient porté sur la rémunération des représentants devant servir d'assiette aux cotisations, l'agent de l'URSSAF avait constaté l'absence de toute irrégularité dans l'établissement du salaire de base et qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que le problème ait été examiné ou évoqué précédemment sans rechercher si la pratique incriminée était déjà suivie lors des vérifications antérieures qui n'avaient donné lieu à…
Ayant relevé qu'un père, employeur de ses enfants, pratiquait sur leurs salaires une retenue égale à la valeur attribuée à cette prestation par le Code du travail en matière de réglementation du salaire minimum de croissance, ce qui impliquait que le logement était attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail, une commission de première instance est fondée à réintégrer cet avantage dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En l'état d'un accident de la circulation survenu à des salariés d'une entreprise de travaux publics circulant à bord d'un véhicule automobile conduit par l'un deux, en se rendant de leur résidence sur un nouveau chantier, doit être cassé l'arrêt qui pour dire qu'il s'agissait non d'un accident de trajet mais d'un accident du travail proprement dit, a essentiellement considéré qu'ils avaient été affectés à un chantier très éloigné de leur domicile et qu'il s'agissait d'un " grand déplacement " effectué sur l'ordre de l'employeur dans le cadre d'un travail accompli en commun et donnant lieu à des rémunérations spéciales afférentes aussi bien aux périodes de séjour sur le chantier qu'aux périodes de déplacement domicile-lieu du chantier et retour, alors d'une part que la perception d'indemnités spéciales par les salariés en grand déplacement des entreprises du bâtiment et des travaux…
L'article 20, a, rubrique B, de l'annexe visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique prévoyant le remboursement forfaitaire des frais de déplacement, une société qui ne conteste pas la réalité des frais exposés ne peut exiger de son salarié la justification de ses débours comme condition de son indemnisation.
La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand A..., demeurant "L'Etoile", ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit de la société AMORA, venant aux droits de la société anonyme GENERALE ALIMENTAIRE, société anonyme dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), 3, place Kennedy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de la société ATO EMBALLAGES, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, MM.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TERASTIC, dont le siège est sis à Saint Orens de Gameville (Haute-Garonne), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Alain Y..., demeurant ... (Gironde), 2°/ de l'ASSEDIC DU SUD OUEST, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Gaury, conseiller ; MM.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CONSTRUIRE, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de Monsieur Laurent B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémy, Raymond Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société SAVOIE AUTOMOBILE, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle B..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M.
fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société Gerland à lui verser la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale pour les mois de janvier, février et mars 1981, de ne pas avoir tenu compte pour la fixation de cette contrepartie de l'indemnité forfaitaire pour frais de route qu'il percevait, aux motifs que, selon l'article 17 susvisé la contrepartie est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle, après déduction des frais professionnels, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 5 du contrat de travail et des bulletins de salaire remis à M. A...
L'indemnité spéciale de rupture instituée par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, et destinée à se substituer, de l'accord des parties, à l'indemnité de clientèle, présente par ses modalités de calcul un caractère forfaitaire au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Font une exacte application de ce texte et de l'article 14 de l'accord collectif les juges du fond qui décident que le salarié n'a pu, avant l'expiration du contrat de travail, valablement renoncer au paiement de l'indemnité de clientèle en contrepartie du bénéfice de cette indemnité spéciale
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant 8, E, rue de Bournoville à Compiègne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1984 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la Société GEM'OISE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Madame Z..., Madame Beraudo, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M.
En principe, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Manque dès lors de base légale l'arrêt qui écarte la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'une somme versée par une société à une salariée lors de son licenciement, à titre de transaction, sans préciser, au vu des réclamations portées par cette dernière devant la juridiction prud'homale, la nature des sommes ayant fait l'objet de la transaction ayant mis fin au litige.
, il importait peu que l'indemnité de transport n'ait pas la même nature que le salaire s'il apparaissait qu'en fait le salaire versé comprenait effectivement le montant de l'indemnité de transport et remplissait ainsi le salarié de tous ses droits ; Mais attendu que la Cour d'appel ayant constaté que la prime de transport représentait le remboursement de frais professionnels, a justement énoncé qu'elle n'avait pas le caractère d'un complément de salaire et qu'elle n'était pas comprise dans le salaire de base versé aux salariés, quel qu'en fût le montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Constitue un élément constant de rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'équipe allouée à des salariés travaillant constamment en équipe et recevant chaque mois cette prime qui ne représente ni un remboursement de frais ni, en raison de son caractère permanent, une indemnité compensant un risque exceptionnel.