Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.513
Cour de cassationUn voyageur représentant placier exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 662 résultats
Un voyageur représentant placier exclusif, libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé, n'est pas fondé à prétendre au SMIC.
Les conseils de prud'hommes ont compétence pour connaître de différends opposant, à l'occasion de la relation de travail, un établissement privé d'enseignement agricole, lié par contrat à l'Etat, à un professeur qui y exerce ses fonctions. Dès lors, les conflits individuels du travail intéressant cet enseignant, qui se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, relèvent pour partie de la compétence de ces juridictions et il doit être, à ce titre, inscrit sur la liste électorale des conseillers prud'hommes.
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Jardin provençal, envers Mme Karpathy X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Menuiserie ébénisterie L. Le Bris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
par lettre du 22 juin 1991, la société a constaté la rupture, du fait du salarié, du contrat de travail pour inaptitude ; que le 13 juillet 1991, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive ; que le salarié a attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L.
l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, 2 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il rentre dans les pouvoirs de direction du chef d'entreprise de fixer le prix de vente des marchandises ; qu'en le condamnant à payer une indemnité de préavis et de licenciement à une salariée, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que Mlle X... n'avait pas l'autorisation de la direction de procéder à la démarque des produits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article 1315 du Code civil ;
l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nevers, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en rejetant le témoignage de Mme X..., au motif qu'il n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas motivé sa décision de rejet de ce témoignage, lequel ne faisait d'ailleurs pas l'objet d'une plainte pour faux témoignage, a violé le texte précité ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas rejeté l'attestation produite
la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement s'exprime de façon dubitative alors que si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que le jugement ne pouvait relever que l'employeur soulignait que les agissements reprochés à la salariée étaient contraires au Code de déontologie alors que la salariée avait soutenu à l'audience que le code de déontologie ne lui était pas applicable ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi que la salariée avait perçu des sommes d'argent de la part d'un des deux associés à
il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige, la cour d'appel n'était pas tenu d'examiner le grief d'ébriété non mentionné dans la lettre de licenciement et invoqué postérieurement par l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Mme Y..., employée en qualité de matelasseuse par la société Tricart depuis le 27 septembre 1988, a été licenciée pour faute grave le 9 octobre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des faits peut se faire par tout moyen et qu'il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages de personnes pour la seule raison qu'elles ont un lien de subordination avec une des parties ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer, de façon abstraite et générale, que les attestations produites par l'employeur et établies par les salariées ne peuvent être retenues en raison du lien de subordination existant, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1341 du Code civil et 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
l'employeur des aides-soignantes, celles-ci étaient sous les ordres du directeur ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'était pas contesté que Mme Y... avait été l'employeur unique de Mme X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y... et la Maison de Retraite M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
l'Association des foyers de la région parisienne et chargé du nettoyage du foyer de la Commanderie ; que l'association a confié cette tâche, à compter du 1er janvier 1987, à la société Net International ; que le salarié a continué à travailler pour cette entreprise ; qu'il a saisi, le 28 mars 1990, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime de treizième mois, rappel de prime d'ancienneté, rappel de carte de transport et indemnisation de suppression d'avantage en nature en soutenant que ces primes et avantage lui étaient payés par l'Association des foyers qui, en juillet 1986, l'avaient informé de leur suppression à compter du 1er janvier 1987 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en énonçant que les conditions légales d'application de l'article L.
considérant que l'absence de fourniture de cette collection en mars 1988 "avait privé, à coup sur, M. X... d'une partie de son chiffre d'affaires", sans rechercher si la non-remise de cette collection avait entravé de façon notable la prospection de M. X..., la cour d'appel n'a pas, de ce chef encore, justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait été en arrêt de travail pour maladie pendant deux mois et demi durant la période de quatre mois impartie par l'employeur pour réaliser le nouvel objectif qui lui avait été fixé ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de faits du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mme Y... a conclu un contrat d'entreprise avec la société Loisnard ; que les relations de travail entre elle et cette société ont cessé peu après ; qu'elle asaisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant valoir qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, son contrat de travail avec la société Edition du Nord avait subsisté avec la société Loisnard ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, les juges du fond ont estimé que l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'appliquait pas au bénéfice de l'intéressée lors de la cession de l'agence de la société Edition du Nord à la société Loisnard dans la mesure où l'emploi de distributrice
l'employeur avait "l'obligation implicite mais nécessaire" de faire remplir à sa salariée un nouveau questionnaire sur sa situation familiale ; que le salarié a droit au respect de sa vie privée et qu'il lui appartient de tenir informé son employeur sur l'évolution de sa situation familiale ; qu'en outre, l'appréciation de l'employeur, qui est souveraine à partir du moment où il n'y a pas de détournement de pouvoir, s'est révélée exacte, à savoir que Mme Y... avait moins besoin de travailler que d'autres salariés ; que l'intéressée a, en effet, attendu trois mois pour répondre à l'offre de réembauchage qui lui a été faite le 3 juin 1988 ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu, intégralement de ce chef, aux conclusions de la société
l'employeur ne pouvait être retenu, car il aboutirait à un résultat inférieur au minimum prévu par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de la convention collective ne pouvaient déroger à la loi dans un sens moins favorable au salarié, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté à la convention collective des dispositions qu'elle ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
la salariée concernant les indemnités de préavis, de licenciement, de vacances et de prime d'ancienneté ; alors que, encore, la salariée avait prouvé qu'elle avait été licenciée en produisant une lettre du 26 mai ; et alors que, enfin, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs hypothétiques en déduisant du fait que Mme Y... travaillait de façon irrégulière que cela correspondait à l'accord des parties ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que la salariée ne prouvait pas avoir été licenciée et n'apportait aucune justification à l'appui de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
M. Y... en qualité de serveuse et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en se fondant sur l'autorité de chose jugée d'un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan qui avait relaxé M. Y... du chef du délit d'emploi d'un travailleur clandestin, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du 20 mai 1988 du tribunal correctionnel avait seulement rappelé que M. Y... était poursuivi pour "avoir, à Perpignan, courant 1986 à 1987, exercé à titre lucratif une activité de commerçant cafetier obligeant à : -
la salariée, la condition minimale plus favorable prévue par l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries, à savoir la production d'un certificat médical attestant de la maladie de l'enfant, alors, selon le moyen, que l'avantage acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; qu'en appliquant l'article 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries pour faire droit à la demande de Mmes A... et P... relative au congé pour enfant malade, sans caractériser en fait un avantage acquis, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-8 du Code du travail, 3 et 58 de la convention collective des Grands Magasins, 37 de la convention collective des Nouvelles Galeries ;