Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.246
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Le salarié qui a demandé à l'employeur l'organisation des élections de délégué du personnel bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 425-1 du code du travail pendant une période de six mois à compter de la demande aux mêmes fins d'une organisation syndicale, peu important que sa désignation en qualité de délégué syndical ait été annulée.
Lorsque, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, une entité économique gardant son autonomie est transférée, les mandats syndicaux détenus par un salarié affecté à cette entité subsistent, par l'effet de la loi, après le transfert, en application du dernier alinéa de l'article L. 412-16 du code du travail.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en 1999 comme chauffeur livreur par la société Ouest répartition pharmaceutique (ORP) et affecté à l'établissement de Rupt (Moselle) a, par avenant au contrat de travail du 22 octobre 1999, été promu responsable chauffeur ; que le salarié a été désigné successivement délégué syndical et délégué syndical central les 17 avril et 14 décembre 2001 ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2002, le juge-commissaire, par ordonnance du 18 juin 2002, a autorisé le licenciement économique de 6 chauffeurs livreurs de l'établissement de Rupt qui en comportait 9 ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X...
Il résulte de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 qu'à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Dès lors, le fonctionnaire investi d'un mandat représentatif pendant la durée du détachement ne peut prétendre à l'application de la procédure protectrice applicable à la rupture ou à la cessation du contrat de travail, lorsque celui-ci cesse par l'effet de l'expiration du détachement.
Eu égard à la situation particulière de journalistes pigistes dont la rémunération qui n'est pas fixée par un barème obligatoire, varie au sein de l'entreprise de telle sorte qu'elle ne peut être utilement rapportée au salaire minimal d'un journaliste à plein temps, un tribunal d'instance peut déterminer l'effectif de l'entreprise par référence au salaire minimum de croissance également applicable aux journalistes pigistes.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat national Force Ouvrière des réalisateurs et créateurs audiovisuels a notifié le 27 avril 2003 la désignation de M. X... comme délégué syndical au directeur de la société VCF thématiques appartenant à l'unité économique et sociale constituée avec les sociétés VCF tournage et VCF holding au terme d'un accord de mars 2003 ; que par lettres du 30 juin 2003, le syndicat a informé ces deux sociétés que la désignation faite le 27 avril à la société VCF thématiques avait été faite au niveau de l'unité économique et sociale ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 3 du protocole d'accord du 28 mars 2003 et l'article 1134 du Code civil et manque de base légale au regard de l'article D. 412-1 du Code
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 05-60.306 et E 05-60.307 : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le 21 juin 2004 a été conclu un accord sur la configuration du groupe Sécurifrance ; que par courrier du 18 avril 2005, le syndicat CGT Securifrance a désigné M. Onana X... délégué syndical de l'UES constituée selon lui entre les sociétés Sécurifrance, Sécurifrance services, Sécuriguyane, Sépargefi, Centuria services et Centuria sécurité privée ; Attendu que, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 431-1 et L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., maçon de la société Sacer Atlantique depuis 1990, a été désigné délégué syndical le 26 mai 2000 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours le 6 novembre 2000 ; que contestant cette sanction, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur des discriminations syndicales ; que le syndicat CGT Sacer Atlantique est intervenu à l'instance ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 10 de l'avenant de spécialité de l'industrie routière du 21 mars 1956 à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et l'accord du 15 novembre 1989 relatif à la prime d'éloignement, ensemble l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Procède à une exacte interprétation de l'accord du 16 avril 1999 relatif à l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail au sein d'une société de construction automobile, ainsi que de l'avenant du 18 février 2000 à cet accord, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, décide que les signataires de cet avenant exprimant le temps de travail des ingénieurs et cadres en journées, n'avaient pas dérogé aux dispositions de l'article 5.3.3 de l'accord initial instituant un décompte en heures du temps de travail des ingénieurs et cadres hors mission, dès lors que le maintien de la référence horaire n'était ni incompatible avec l'application du décompte en jours ni contraire aux dispositions de la loi 19 janvier 2000.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2004), que M. X..., agent principal à la société Vivendi universal aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale des eaux (CGE), délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué syndical d'établissement, a attrait son employeur en justice notamment aux fins d'allocation de diverses sommes pour discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à un défaut de promotion au grade de rédacteur, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 et L.
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, la société le Bazar de l'Hôtel de Ville s'est pourvue en cassation contre la décision du tribunal d'instance de Paris 4e, qui saisi d'une demande de révocation du mandat d'un délégué syndical supplémentaire, l'a déboutée de ses demandes par jugement en date du 25 mars 2005, rendu en dernier ressort ; Attendu, cependant, que l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Aurel Leven securities, avait la qualité de délégué syndical quand son employeur l'a licencié le 21 août 2002 pour motif économique après y avoir été autorisé par l'inspecteur du Travail dont la décision a été confirmée par le ministre du Travail ; qu'après l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement, M. X... a sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi : Attendu que selon le jugement attaqué,(tribunal d'instance de Dunkerque, 13 juillet 2005) le syndicat Sud Chimie a désigné, le 8 juin 2005, M. X..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement "Raffinerie des Flandres" de la société Total ; que cette dernière a contesté la représentativité du syndicat et a, en conséquence, demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour les motifs tirés d'une violation des articles L. 133-2 et L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation le 10 juin 2005 par le syndicat CGT-FO des organismes sociaux de la Drôme de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'URSSAF de la Drôme, le Tribunal retient que le syndicat a déjà désigné Mme Y... en qualité de déléguée syndicale ; que l'effectif de l'entreprise ne permet pas la désignation de deux délégués syndicaux et qu'au 10 juin 2005, date de la deuxième désignation de Mme X..., il n'est pas justifié d'une révocation du mandat de Mme Y... ni d'une démission de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de désignation du 10 juin 2005 précisait que Mme X... remplaçait Mme Y..., ce dont il résultait que Mme X...
était le secrétaire général, membre de la fédération CFDT des services, ont été suspendues par délibération du 3 février 2005 du bureau fédéral de cette dernière prise en application de son règlement intérieur ; que cette dernière a désigné deux administrateurs provisoires avec pouvoir, notamment, de désigner les délégués et représentants syndicaux ; que ceux-ci ont annulé la désignation effectuée en décembre précédent d'une personne en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l' UES Marionnaud, le 3 février 2005, la fédération procédant le même jour à son remplacement ; que M.
Sur les moyens réunis des mémoires en demande : Attendu que par requêtes du 4 mars et du 17 mars 2005, les sociétés CGST-SAVE/Domoservices Maintenance constituant une unité économique et sociale judiciairement reconnue, la Fédération de la métallurgie CGT-FO et le syndicat FO SGST-SAVE, ont demandé l'annulation des désignations faites le 2 mars 2005 par le syndicat Sud Thermique de M. X... comme délégué syndical au sein de l'Unité économique et sociale région Ouest, et de M. Y... comme représentant syndical au comité d'établissement de la même région ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 133-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard de l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Blois, 24 mai 2005), Mme X...
Le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi, ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention. Viole dès lors les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-21 du code du travail le conseil de prud'hommes qui dit qu'un salarié, désigné par une organisation syndicale en qualité de " délégué syndical central " d'un " comité de branche ", bénéficie d'un contingent d'heures de délégation, alors qu'il résulte de ses constatations d'une part que la désignation est destinée à prendre effet auprès d'un comité de branche institué par un accord collectif, d'autre part que cet accord ne prévoit pas d'heures de délégation.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., assistante de direction de la société Eurisk depuis le 5 juin 1992, a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 28 juillet 2000 ; que cet entretien s'est tenu le 2 août 2000 ; que l'employeur a informé le lendemain la salariée que la décision serait prise début septembre ; que le licenciement a été notifié par une lettre alléguant des insuffisances professionnelles et des fautes disciplinaires envoyée le 12 septembre 2000 ; que la salariée a été désignée déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise par lettre reçue par l'employeur le 12 septembre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le second moyen ; Attendu que la…