Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1979, 75-40.496
Cour de cassationEn l'état de mesures conventionnelles pour lesquelles le salarié a opté et qui sont plus favorables que celles résultant des dispositions légales, l'intéressé, agent contractuel recruté sur place en Polynésie française ne peut prétendre conformément à l'article L 223-4 du Code du travail faire prendre en considération comme temps de travail effectif, pour l'ouverture de nouveaux congés, la période de vacances passée par lui en métropole avec voyage aux frais du territoire, dès lors que la convention collective, sans reprendre cette condition, prévoit d'une part une durée de congé supérieure à la durée légale, d'autre part la possibilité pour l'agent de cumuler sur trois ans le congé annuel et de bénéficier tant pour lui-même que sa famille, d'un voyage aller retour en métropole.