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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-40.296

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/1978
Numéro d'affaire
77-40.296

Résumé

L'article 9-b de la convention collective du bâtiment du 21 octobre 1954 ne permet de prendre en compte, pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, que la durée du congé payé annuel tel que défini en son article 17 et à supposer qu'il ait été de pratique courante, dans le bâtiment, de laisser les travailleurs immigrés s'absenter chaque année plusieurs mois pendant l'hiver, il n'en résulte pas nécessairement l'existence d'un usage selon lequel le temps d'absence excédant la durée du congé légal serait rémunéré comme temps de travail effectif et par suite assimilable à ce congé.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 9 B ET 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DU 21 OCTOBRE 1954, MODIFIEE PAR AVENANT DU 30 NOVEMBRE 1971 ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, RELATIF A L'APPRECIATION DE L'ANCIENNETE DU SALARIE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, STIPULE QU'"ON ENTEND PAR ANCIENNETE DE L'INTERESSE DANS L'ENTREPRISE ... LA DUREE DES INTERRUPTIONS POUR ... CONGES PAYES ANNUELS OU AUTORISATIONS D'ABSENCES EXCEPTIONNELLES PREVUES PAR LES ARTICLES 17 ET 21 CI-APRES" ; QUE, SELON LE SECOND, RELATIF AUX "CONGES PAYES ET PRIME DE VACANCES", LA DUREE TOTALE DE L'ABSENCE POUR "CONGES PAYES D'UN OUVRIER AYANT ACCOMPLI AU MOINS 1800 HEURES DE TRAVAIL DANS UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES DU BATIMENT OU DES TRAVAUX PUBLICS AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE, CALCULEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR EN MATIERE DE CONGES PAYES, EST FIXEE A QU…