Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 87-40.321
Cour de cassationViole l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui dispose que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré, l'arrêt qui retient que des salariés ayant bénéficié d'une promotion alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté étaient en droit de demander à bénéficier de l'augmentation de 5% prévue par l'article 33 de la convention collective sans que cette augmentation puisse être absorbée autrement que par une nouvelle promotion alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5% à l'ancienne.