Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.321
Arrêt du 25 février 1988Pourvoi n° 87-40.321
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts confirmatifs attaqués ont retenu que la prime " résorbable " accordée à ces derniers à la suite de leur promotion du niveau 5 au niveau 6 de la hiérarchie ne répondait pas aux impératifs de la convention collective et que les intéressés étaient dès lors en droit de demander à bénéficier de l'augmentation de 5 % prévue par l'article 33, alinéa 5, de cette convention collective, sans que cette augmentation puisse être résorbée autrement que par une nouvelle promotion.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions l'arrêt rendu le 29 octobre 1986 et les arrêts rendus le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois ;.
Vu la connexité, joint le pourvoi n° 87-40.325 formé contre un arrêt du 29 octobre 1986 et les pourvois n°s 87-40.321 à 87-40.324 et 87-40.326 à 87-40.344 formés contre des arrêts du 19 novembre 1987 ;
Vu l'article 29 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que ce texte, qui institue " dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré ", précise que " l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et vingt-trois autres salariés de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ont bénéficié d'une promotion alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté ; que, pour leur permettre de bénéficier d'une augmentation globale de salaire au moins égale à 5 % de leur ancien salaire, conformément à l'article 33 de la convention collective, la caisse leur a accordé une prime qui devait toutefois être résorbée lors des prochaines augmentations générales de salaires ; que les salariés, estimant que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, augmentation qui ne pouvait consister en une prime de 5 % " résorbable ", ont fait appeler leur employeur devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés incidents ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts confirmatifs attaqués ont retenu que la prime " résorbable " accordée à ces derniers à la suite de leur promotion du niveau 5 au niveau 6 de la hiérarchie ne répondait pas aux impératifs de la convention collective et que les intéressés étaient dès lors en droit de demander à bénéficier de l'augmentation de 5 % prévue par l'article 33, alinéa 5, de cette convention collective, sans que cette augmentation puisse être résorbée autrement que par une nouvelle promotion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions l'arrêt rendu le 29 octobre 1986 et les arrêts rendus le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c5139e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c5139e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1988.
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