Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.321

Arrêt du 25 février 1988Pourvoi n° 87-40.321

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts confirmatifs attaqués ont retenu que la prime " résorbable " accordée à ces derniers à la suite de leur promotion du niveau 5 au niveau 6 de la hiérarchie ne répondait pas aux impératifs de la convention collective et que les intéressés étaient dès lors en droit de demander à bénéficier de l'augmentation de 5 % prévue par l'article 33, alinéa 5, de cette convention collective, sans que cette augmentation puisse être résorbée autrement que par une nouvelle promotion.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions l'arrêt rendu le 29 octobre 1986 et les arrêts rendus le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois ;.

Vu la connexité, joint le pourvoi n° 87-40.325 formé contre un arrêt du 29 octobre 1986 et les pourvois n°s 87-40.321 à 87-40.324 et 87-40.326 à 87-40.344 formés contre des arrêts du 19 novembre 1987 ;

Vu l'article 29 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que ce texte, qui institue " dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré ", précise que " l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et vingt-trois autres salariés de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ont bénéficié d'une promotion alors qu'ils avaient déjà atteint le maximum d'augmentation à l'ancienneté ; que, pour leur permettre de bénéficier d'une augmentation globale de salaire au moins égale à 5 % de leur ancien salaire, conformément à l'article 33 de la convention collective, la caisse leur a accordé une prime qui devait toutefois être résorbée lors des prochaines augmentations générales de salaires ; que les salariés, estimant que toute promotion devait se traduire par une augmentation minimale de 5 % de l'ancien salaire, augmentation qui ne pouvait consister en une prime de 5 % " résorbable ", ont fait appeler leur employeur devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés incidents ;

Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts confirmatifs attaqués ont retenu que la prime " résorbable " accordée à ces derniers à la suite de leur promotion du niveau 5 au niveau 6 de la hiérarchie ne répondait pas aux impératifs de la convention collective et que les intéressés étaient dès lors en droit de demander à bénéficier de l'augmentation de 5 % prévue par l'article 33, alinéa 5, de cette convention collective, sans que cette augmentation puisse être résorbée autrement que par une nouvelle promotion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était obligé, en application des dispositions conventionnelles, qu'à ce qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération soit supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions l'arrêt rendu le 29 octobre 1986 et les arrêts rendus le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c5139e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c5139e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.