Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 88-40.044
Cour de cassationL'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.30 357 résultats
L'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur.
l'association "Les Papillons blancs du Libournais, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé en octobre 1976 en qualité de directeur d'un centre d'aide par le travail, dépendant de l'association des Papillons blancs du Libournais, a été licencié le 15 décembre 1984 pour faute grave constituée par le fait d'avoir fait bénéficier les salariés de l'association de congés payés supplémentaires auxquels ils ne pouvaient prétendre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1988), d'avoir déclaré bien fondé son licenciement pour faute grave, alors, d'une part, que pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave de M.
l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt s'est borné à adopter les motifs du jugement, lequel ne s'expliquait ni sur la convention collective applicable ni sur l'anciennneté du salarié, qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. A... a été condamné à payer la somme de 37 477,76 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licienciement, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Vu les articles L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et 145, paragraphe 1er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu R. 242-1 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations ; qu'en vertu du second, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées en application du contrat de travail ou d'une convention collective, directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail et destinées à maintenir en tout ou partie le salaire d'activité, sont incluses dans la base des cotisations de sécurité sociale ;
par lettre du 15 juillet 1985, elle a fait observer au responsable de la société qu'elle était la seule employée de l'hôtel à effectuer un horaire de 195 heures par mois et, estimant qu'elle était de ce fait brimée et humiliée, elle a précisé que la modification unilatérale qui avait été ainsi apportée à son contrat de travail entraînait la rupture de celui-ci du fait de l'employeur ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait être mise à la charge de la salariée, la lettre de cette dernière du 15 juillet 1985 s'analysant bien comme une démission, alors que, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification apportée à l'horaire effectif était, en l'espèce, substantielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles L.
l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique
La cour d'appel, qui relève que le licenciement d'un salarié résultait de la suppression de son emploi consécutive aux difficultés de l'entreprise qui avait été mise en règlement judiciaire, peut décider que ce licenciement avait un motif économique.
considérant que, par sa lettre du 25 septembre 1984, le salarié aurait refusé le transfert de son contrat de travail, pour en déduire, ensuite, qu'il avait assumé la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette lettre, violant l'article 1134 du Code civil, alors, en second lieu, que, sans tenir compte de ce que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait tenté dans un premier temps de l'acculer à la démission, dans un deuxième temps d'obtenir son licenciement pour motifs économiques, dans un troisième temps de le licencier pour motif personnel, et en se fondant sur le seul motif que le salarié n'aurait pas attendu que son employeur lui notifie le transfert de son
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant ... à Château-Porcien (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société SEPP Saint-Joseph, dont le siège est Saint-Joseph le Haut à Peyrolles en Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de M. Z...
la salariée correspondaient à ce niveau ; que, d'autre part, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les griefs invoqués à son encontre étaient établis ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Mme X..., engagée le 21 mai 1984 en qualité de secrétaire par la société Sécurité du Marais, a été licenciée le 11 décembre 1984 au motif que la prolongation, prévue jusqu'au 28 décembre 1984, de son absence pour maladie, laquelle avait débuté le 11 novembre 1984, imposait son remplacement en raison des nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que Mme X... occupait un emploi de "secrétaire sténodactylographe troisième échelon position 5 coefficient 665 de la convention collective régionale du bâtiment" et
par lettre du 28 septembre 1984 avec préavis de trois mois, a demandé à son ancien employeur, en février 1985, de lui préciser selon quelle périodicité il entendait l'indemniser de la clause de nonconcurrence ; qu'ayant reçu, par lettre du 19 février 1985, la réponse que ladite clause avait été définitivement levée à compter du 31 décembre 1984 par la lettre de licenciement du 28 septembre et contestant cette affirmation, il a engagé une action prud'homale pour réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que la formule figurant dans la lettre de licenciement ainsi libellée : "le cas échéant, la cause de non-concurrence qui vous lie à la société sera levée aux termes de votre contrat", déliait le salarié de l'obligation de non-concurrence ;
L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, prévoyant la titularisation de tout nouvel agent après plus de 6 mois de service, en une ou plusieurs fois, n'est pas applicable au salarié engagé, en application de l'article 7 de l'avenant à la même convention, par plusieurs contrats à durée déterminée pour occuper des emplois saisonniers.
Les avenants ou annexes à une convention collective ou à un accord professionnel étendu ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas eux-mêmes fait l'objet d'un arrêté d'extension. Dès lors, que la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 et l'article 20 de son avenant " Mensuels " prévoient le versement, aux salariés de la catégorie concernée, d'une prime d'ancienneté fixée en fonction des rémunérations mensuelles minimales garanties, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base déterminant le montant de ces rémunérations et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, doit être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail.
L'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, de six jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire et l'article 21 de la Convention fixant à deux jours le repos hebdomadaire, a violé les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui a décidé que le repos hebdomadaire auquel fait référence l'article 6 était le repos hebdomadaire légal " limité au dimanche ".
l'employeur était insuffisant à lui seul pour démontrer l'incapacité du salarié à remplir ses fonctions, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la convention collective a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui, pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable, et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Laboratoire Servier Médical, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
la salariée de ses demandes de rappel de salaires, de solde du treizième mois pour 1983, de solde de congés payés, fondées sur l'application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, la cour d'appel se borne à énoncer que Mme X... a été reprise à compter du 1er avril 1981 par un nouvel employeur, la CGI, spécialisée dans la fabrication de panneaux isothermes, et qu'il n'apparait pas, dès lors, que cette entreprise soit assujettie à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques ; Qu'en statuant par ce seul motif, et sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisaient valoir, en produisant deux lettres de la Direction du Travail et de l'Emploi du département du Rhône, que la CGI avait reconnu,
la salariée de sa demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a retenu que la rupture était intervenue en raison du refus de la salariée de travailler dans les conditions fixées par son employeur ; Attendu cependant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis, qu'en statuant ainsi sans relever aucune circonstance de nature à conférer au refus de la salariée le caractère d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la salariée a été déboutée de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 12 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
l'employeur de Mme Y..., lors des poursuites exercées à son encontre pour infraction à l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale (ancien), de l'action civile en dommages-intérêts, ne mettait pas obstacle à ce qu'elle agisse en répétition contre toute personne ayant bénéficié, par suite de cette infraction, de prestations indues ; qu'eu égard à l'autorité absolue qui s'attache à la condamnation pénale intervenue le 10 janvier 1983 sur le fondement du texte précité, les juges du fond, après avoir constaté la faible importance de l'exploitation où Mme Y... accomplissait les travaux les plus divers et relevé qu'en réalité le salaire prétendument alloué à celle-ci ne lui était pas versé et que les cotisations sociales correspondantes n'avaient donné
il résulte de la convention collective des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur laquelle s'est fondée le jugement entrepris et d'un usage au sein de l'auto-école que le salaire était versé forfaitairement quel que soit le nombre réel d'heures supplémentaires accomplies, ce que le salarié n'avait jamais contesté depuis son embauche en 1973 ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve d'un accord entre les parties sur une rénumération forfaitaire sans s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 18 de la convention collective précitée ; Mais attendu, d'une part, que le fait par un salarié d'accepter sans