Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.528

Arrêt du 24 avril 1990Pourvoi n° 87-44.528

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de la société anonyme Barbier Benard Turenne (BBT), dont le siège est Le Pin, rue de la Terre de Feu à Courtaboeuf Les Ulis (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Ferrieu, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Monboisse, conseillers ; Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société anonyme Barbier Benard Turenne (BBT), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon la procédure que M. X..., au service de la société anonyme Barbier Benard Turenne depuis 1956 en qualité d'agent commercial position cadre, dont le contrat de travail, soumis aux conditions de la convention collective des cadres de la métallurgie, comportait une clause de non-concurrence et qui a été licencié pour cause économique par lettre du 28 septembre 1984 avec préavis de trois mois, a demandé à son ancien employeur, en février 1985, de lui préciser selon quelle périodicité il entendait l'indemniser de la clause de nonconcurrence ; qu'ayant reçu, par lettre du 19 février 1985, la réponse que ladite clause avait été définitivement levée à compter du 31 décembre 1984 par la lettre de licenciement du 28 septembre et contestant cette affirmation, il a engagé une action prud'homale pour réclamer le paiement de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que la formule figurant dans la lettre de licenciement ainsi libellée : "le cas échéant, la cause de non-concurrence qui vous lie à la société sera levée aux termes de votre contrat", déliait le salarié de l'obligation de non-concurrence ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse n'emportait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de l'interdiction de concurrence, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société anonyme Barbier Benard Turenne (BBT), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137212ccd580146773f19b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ccd580146773f19b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.