Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.122

Arrêt du 24 avril 1990Pourvoi n° 87-45.122

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé la définition du niveau V donnée par la convention collective, la cour d'appel a constaté que les tâches confiées à la salariée correspondaient à ce niveau; que, d'autre part, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les griefs invoqués à son encontre étaient établis.
  • Réponse: Mme X., M. Blaser, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., née Lançant, demeurant ... à Anglet (PyrénéesAtlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du Cabinet d'Assurances F. Z..., ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers ; Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Cabinet d'assurances F. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 18 juillet 1983 par M. Z..., agent d'assurances, en qualité de secrétaire gestionnaire comptable du niveau V de la classification des emplois de la convention collective des agents et employés d'assurances et licenciée le 26 octobre 1985 fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1987), de l'avoir déboutée de sa demande au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que c'est à tort, et contrairement à ce qu'elle avait soutenu et à ce qu'avaient admis les premiers juges, que la cour d'appel a estimé que les manquements qui lui étaient reprochés concernaient des tâches entrant dans sa qualification professionnelle et alors, d'autre part, qu'il ne résultait pas des documents produits, ainsi qu'elle le démontre, la preuve de la réalité des dits manquements ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé la définition du niveau V donnée par la convention collective, la cour d'appel a constaté que les tâches confiées à la salariée correspondaient à ce niveau ; que, d'autre part, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les griefs invoqués à son encontre étaient établis ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372130cd580146773f1b5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1b5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.