Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-45.203
Cour de cassationVu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au versement d'une somme de 2 681,25 francs au titre de la prime de bilan et du treizième mois, proportionnellement au temps de présence du salarié dans l'entreprise durant l'année 1990, le jugement attaqué a retenu que la société Obry ne rapportait pas la preuve que l'attribution de ces primes n'avait pas lieu d'être en cas de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;