Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.203

Arrêt du 22 mars 1995Pourvoi n° 91-45.203

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Obry SALA, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1991 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de M. X... Le Ming, demeurant à Périgueux (Dordogne), Gour de l'Arche, appartement 61, Saltgourde, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Le Ming, embauché le 25 juin 1984, en qualité de réparateur de tondeuses, a été licencié le 3 décembre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait commis ni une faute lourde, ni une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a dénaturé les propos de l'employeur lors de la conciliation, en prétendant que la société reconnaissait que le salarié était un excellent élément, l'employeur ayant seulement indiqué que M. Le Ming était un très bon technicien, pour souligner que son insubordination présentait un caractère inexcusable ;

alors, d'autre part, que le refus de M. Le Ming de réparer le matériel autre que les tondeuses à gazon caractérise l'intention de nuire à la société Obry ;

alors, enfin, que les faits reprochés constituaient en tout état de cause, une faute grave ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Le Ming avait toujours donné satisfaction, le conseil de prud'hommes, hors toute dénaturation, a retenu que c'était par méprise sur l'étendue de ses droits que le salarié avait refusé d'exécuter, pendant une très courte période, le travail qui lui était demandé ;

qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a pu décider que cette faute, qui ne caractérisait pas l'intention de nuire et qui ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait ni une faute lourde ni une faute grave ;

d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au versement d'une somme de 2 681,25 francs au titre de la prime de bilan et du treizième mois, proportionnellement au temps de présence du salarié dans l'entreprise durant l'année 1990, le jugement attaqué a retenu que la société Obry ne rapportait pas la preuve que l'attribution de ces primes n'avait pas lieu d'être en cas de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant alloué une somme au titre des primes de bilan et de treizième mois, le jugement rendu le 22 août 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137226fcd580146773fcf63

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226fcd580146773fcf63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.