Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.629

Arrêt du 21 mars 1995Pourvoi n° 93-44.629

Non publiéHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Nice Matin, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Ange X..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir de la société Nice matin le paiement sous astreinte d'heures de délégation ;

Attendu que l'ordonnance attaquée qui a dit n'y avoir lieu à référé, qualifiée à tort en dernier ressort, était du fait du caractère indéterminé de l'astreinte, susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Nice Matin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372279cd580146773fd74b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372279cd580146773fd74b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.