Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.371
Cour de cassationl'employeur doit être apprécié au moment où cette mesure est prononcée ; que, dès lors, en prenant en considération un rapport constatant une situation postérieure à cette mesure et qui, par conséquent, ne pouvait établir la réalité et le sérieux des faits reprochés à M. X... lors de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le mauvais état d'entretien des vignes cultivées par M. X... et qu'il importe peu qu'elle en ait tiré la preuve d'un rapport du 30 novembre 1982, qui suivait de trois semaines le licenciement, dès lors que l'arrêt attaqué a fait ressortir que ce rapport renseignait sur l'état dans lequel le salarié avait laissé le vignoble ;