Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.388
Cour de cassationVu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, seuls les jugements rendus en dernier ressort par le conseil de prud'hommes peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation ; que, suivant le second, si l'une des demandes principales ou reconventionnelles n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur toutes qu'en premier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur la demande formée par Mme Y... contre M. X..., en paiement d'une somme de 1 900 francs, à titre de rappels de salaires, de 3 335 francs, à titre d'indemnité de préavis et d'une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;