Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 89-42.558
Cour de cassationil résulte de l'article L.2124 que la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion notamment du temps nécessaire au casse-croûte, lequel n'est pas normalement rénuméré et correspond à un simple temps de repos ; qu'en décidant cependant de rénumérer ce temps de repos aux taux du salaire minimun pour les postes où le travail journalier s'effectue d'une seule traite, la convention collective n'a pas fait perdre à la pause casse-croûte sa nature de repos compensateur, lequel ne peut être acquis qu'au terme d'une période de travail déterminée et qu'il en est de même de la note interne SPO105 qui subordonne la rémunération de la pause casse-croûte à un travail d'au moins six heures par jour, de sorte que méconnaît l'ensemble des dispositions