Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.028

Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 87-42.028

Non publiéLicenciementDémissionAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 8742.028/E, 87-42.029/F et 87-42.030/H, formés par la société anonyme société métallurgique de SaintLouis, zone industrielle, à Ungersheim (HautRhin), prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié audit siège,

en cassation des jugements rendus les 20 et 27 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Altkirch (section industrie) au profit de :

1°) M. JeanPierre Y..., demeurant ... (HautRhin),

2°) Mme B... Brigitte, demeurant 106 C, Straengeweg, à Durmenach (HautRhin),

3°) M. Christian C..., demeurant 7, résidence Porte du Rhin, à Huningue (HautRhin),

4°) M. JeanJacques X..., demeurant ... (HautRhin),

5°) M. Simon Z..., demeurant ... (HautRhin),

6°) Mme Liliane A..., demeurant ... (HautRhin),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. LaurentAtthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.028/E, 8742.029/F et 87-42.030/H ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la convention collective de l'Industrie des Métaux du Haut-Rhin ; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués (conseil des prud'hommes d'Altkirch, 20 et 27 janvier 1987) et de la procédure que M. Jean-Pierre Y..., Mme Brigitte B..., M. Surion Z..., Mme Liliane A..., M. Christan C..., M. Jean-Jacques X... salariés de la société anonyme société métallurgique de Saint-Louis, ont quitté l'entreprise dans le cours de l'année 1986 soit après licenciement à titre économique, soit après démission, qu'ils ont sollicité l'allocation d'une somme correspondant au prorata du treizième mois pour le temps passé dans l'entreprise en 1986, déduction faite des primes de production versées au cours de cette année ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à la suite d'un accord d'entreprise, ceux-ci avaient perçu une prime de production en cours d'année qui était à valoir sur la prime de treizième mois ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'article 21 de la convention collective de l'industrie des Métaux du Haut-Rhin que les intéressés doivent être inscrits à l'effectif au moment du versement de la prime de treizième mois et alors que si l'accord du 26 février 1986 a prévu l'instauration d'une prime de production et son éventuelle compensation avec la prime du treizième mois, il n'a apporté aucune modification aux dispositions de l'article 21 susvisé qui font obstacle à l'octroi d'une prime du treizième mois prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le dit article de la convention collective ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 20 et 27 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Condamne les défendeurs, envers la société métallurgique de Saint-Louis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Altkirch, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372152cd580146773f2ce8

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