Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.986
Cour de cassationl'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que ce texte exclut que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une des parties ; qu'en faisant peser sur l'employeur "la charge de la preuve du respect des dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail" et en concluant qu'à défaut de cette preuve, le licenciement du salarié devait être "déclaré sans cause réelle et sérieuse", l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité "qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" est accordée au salarié, en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, "si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse" ;