Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 89-43.337
Cour de cassationA défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.27 700 résultats
A défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable.
a été embauché sans contrat écrit, le 1er novembre 1983, par la société Art et bâtir, et a été licencié pour motif économique, le 26 septembre 1984 ; qu'il a alors, réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement par la société, en application de la convention collective du bâtiment, de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de complément d'indemnités compensatoires de congés payés et de préavis, d'indemnité compensatrice d'heures de recherche d'emploi non utilisée et de prime annuelle de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de ces chefs la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était constant que la société Art et bâtir était une société immobilière pour laquelle aucune convention collective n'était applicable et qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats un acte explicite d'adhésion de la société à la convention collective du bâtiment, a retenu que…
et qu'en conséquence, la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence produisait ses effets ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que M. X...
; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il concerne l'indemnité de préavis et de congés payés : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités légales de préavis et de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement, ne pouvant être considéré comme abusif, M. Y...
exceptionnels non pris au titre de la période comprise entre octobre 1978 et juin 1981, sur la base des articles E 10-01 et E 10-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 accordant "aux autres personnels" dont elle faisait partie, en sus des congés payés auxquels ils pouvaient prétendre, trois jours de congés supplémentaires à prendre, au mieux des intérêts du service, au cours de chacun des trois trimestres ne comprenant pas le congé annuel ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il était démontré que l'association, qui n'en ignorait pas la teneur, avait enfreint les dispositions de la convention collective en cause et, par conséquent, le contrat de travail, en ne l'avisant pas de ses droits durant la période considérée, ce…
par acte du 24 février 1984 ; qu'après avoir perçu la dernière partie de l'indemnité transactionnelle, M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnité de congés-payés, et de solde d'indemnité de transaction ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré partiellement irrecevable en ses demandes alors, selon le pourvoi, que la transaction suppose l'existence d'une situation contentieuse à laquelle les parties entendent mettre fin aux moyens de concessions réciproques ; qu'il ressort de l'acte du 24 février 1984 que la situation contentieuse consistait exclusivement en des difficultés tenant aux conditions et aux effets de la rupture des contrats de travail, les concessions réciproques portant sur l'objet même de la contestation ;
Lorsqu'un conseil de prud'hommes, au motif que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'a pas été rapportée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes dont il était saisi, la cour d'appel fait une exacte application des dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant que ce jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit et en décidant que l'appel est irrecevable.
L'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanctions de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la Sécurité sociale.
en qualité de technicien, chargé du dépannage d'appareils audio-visuels, a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir retenu ni l'existence d'une faute lourde, ni l'existence d'une faute grave, et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, alors que les faits établissaient que le véhicule confié au salarié avait été utilisé par celui-ci hors de ses heures de travail à des fins personnelles, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
X..., engagé le 4 août 1986 en qualité de chauffeur livreur par la société Touraille messageries, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 15 juin 1989) de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de préavis, indenmité de congés payés y afférente et d'indemnité de licenciement et salaires pendant la mise à pied, alors, d'une part, que constitue une faute grave toute faute professionnelle commise délibérément et de nature à mettre en cause la réputation et la responsabilité pécuniaire de l'employeur, peu important à cet égard l'absence de préjudice effectivement subi par ce dernier ; que par suite a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 et 9 du Code du travail le conseil de prud'homme qui a constaté que M. X...
; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité de préavis et de congés payés correspondante, alors que ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice le salarié qui est dans l'impossibilité de fournir la prestation de travail pendant la période du préavis ; qu'en ne répondant pas aux conclusions précises par lesquelles l'employeur avait souligné que pendant toute la durée du préavis, du 11 janvier au 17 avril, Mme X...
X..., engagé le 6 juin 1975 par la société "Le Jardin du Maine", en qualité de chef cuisinier du restaurant, a été licencié le 17 juillet 1985, pour faute grave, au motif qu'il avait quitté son poste de travail sans autorisation de l'employeur ni justification ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités diverses et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le malaise, l'ayant amené à quitter son poste de travail le 8 juillet 1985, n'était pas lié à l'accident du travail dont il avait été la victime le 22 décembre 1984 et qui l'avait maintenu en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 1985 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que les attestations…
X..., engagé le 6 juin 1975 par la société "Le Jardin du Maine", en qualité de chef cuisinier, du restaurant a été licencié le 17 juillet 1985, pour faute grave, au motif qu'il avait quitté son poste de travail sans autorisation de l'employeur ou justification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités diverses et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le malaise, l'ayant amené à quitter son poste de travail le 8 juillet 1985, n'était pas lié à l'accident du travail dont il avait été la victime le 22 décembre 1984 et qui l'avait maintenu en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 1985 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que les attestations…
; qu'en l'état de ces constations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de ses congés payés pour la période afférente du 1er juin 1985 au 7 janvier 1986 date du licenciement, en relevant qu'il avait reçu à ce titre 5 025 francs, en janvier 1986, alors que la fiche de paie de cette somme que le salarié a reçu, en janvier 1986, correspondait au solde de ses congés pour l'année de référence 1984-1985, que c'est à tort, en violation des articles L. 223-11 et L.
! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 août 1988), que M. Y..., engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'agent technique après-vente par la société Sicli, a été licencié par lettre du 11 mars 1986 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de préciser la nature des carences relevées par M. X... aux Etablissements Desse, après le passage de M. Rabany, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler ni leur absence de gravité, ni les causes justificatives qu'elle relève, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
; que, sur sa demande, son employeur lui a précisé par écrit que son licenciement était motivé par une observation qu'il avait dû lui faire le 2 décembre pour absence de soins corporels et par son abandon de poste le même jour à 13 heures 45, qui a été suivi par l'intervention agressive de son mari à 17 heures ; Attendu que la société SAS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents au préavis et la prime de fin d'année échue en cours de préavis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était fait grief à la salariée d'un abandon de poste suivi d'une intervention agressive de son mari ; que, s'agissant de ladite attitude agressive, la cour d'appel a seulement énoncé que l'heure de départ de Mme Y...
Y..., l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région et de l'AGS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis de deux mois, et une indemnité de congés payés pour la période afférente, la décision attaqué n'a énoncé aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rive de Gier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait…
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, 21 février 1989) que M. X..., engagé le 4 avril 1986 par M. Y..., boulanger, a été licencié le 10 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de préjudice moral, de prime de fin d'année, d'indemnité de préavis et d'incidence de congés payés sur préavis alors, en premier lieu, d'une part, que l'absence de comparution du défendeur n'impliquait pas qu'il ne contestait pas les faits, que par suite le conseil de prud'hommes a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il incombait au salarié d'établir que la rupture était imputable à l'employeur, qu'en l'espèce, le salarié alléguait un licenciement verbal, que le jugement attaqué constate que l'employeur, par courrier du 13 septembre 1988 adressé…
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1989), que M. X..., engagé le 24 avril 1980 par la société L'Amy et devenu directeur des ventes, a été licencié par lettre du 5 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de congés payés, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, placé à un poste de haute responsabilité dans l'entreprise, reconnaissait éprouver des difficultés professionnelles au cours de ses années d'exercice, mais n'a pas retenu qu'elles constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et, par suite, a violé l'article L.
Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er juin 1979 par la société Le Rideau rouge en qualité d'attaché artistique, a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1989 ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des congés payés afférents au préavis, l'arrêt a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé d'avoir manqué de loyauté en proposant à la société Exaact deux contrats d'édition auxquels son employeur, qui n'avait pas un droit de priorité sur les oeuvres dont le salarié obtenait l'édition, n'avait pas donné de suite et que le fait que ce dernier ait possédé des intérêts dans la société Exaact était sans influence à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir que…