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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-41.575

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/1991
Numéro d'affaire
87-41.575

Résumé

Lorsqu'un conseil de prud'hommes, au motif que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'a pas été rapportée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes dont il était saisi, la cour d'appel fait une exacte application des dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, en énonçant que ce jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit et en décidant que l'appel est irrecevable.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a attrait devant le conseil de prud'hommes la société CERIM à qui il réclamait paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remboursement des frais, préjudice moral et article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance et que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986) d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce dans un même jugement sur sa compétence et sur le fond, le jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel et que tel est bien le cas…