Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-40.465
Cour de cassationAux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; selon l'article 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort. Il s'ensuit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre d'un jugement statuant, après exécution d'une mesure d'instruction, sur une prétention comprise dans un ensemble de demandes initiales dont l'une n'était susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel.