Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-42.579
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hémery, avocat de la société Ady, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ady fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, une somme du même montant que l'indemnité de préavis elle-même, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu à l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, que l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de préavis de 11 360 francs ne pouvait être que de 1 136 francs au maximum et qu'en accordant à M. X...