Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.567

Arrêt du 22 avril 1992Pourvoi n° 90-44.567

Publié au BulletinLicenciementCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La cour d'appel qui relève qu'un salarié, appelant principal, n'était ni présent, ni représenté à l'audience, en a déduit à bon droit que l'appel incident de la société intimée formé par conclusions non notifiées à la partie non comparante était irrecevable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu que M. X..., salarié de la société CISO, licencié par cette société, en redressement judiciaire, et embauché ultérieurement par la Société nouvelle Baudou, repreneur de la précédente, a relevé appel d'un jugement du 16 décembre 1988 du conseil de prud'hommes de Libourne qui lui a reconnu le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la société CISO, mais l'a débouté de sa demande d'indemnité de congés payés et de primes ;

Attendu que la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'appel incident formé par elle contre le jugement ayant reconnu à M. X... le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la société CISO, alors qu'il résulte de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident doit être fait par voie d'assignation uniquement à l'encontre d'une partie absente de la procédure, aux fins de lui permettre d'assurer sa défense ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'il devait en être ainsi à l'encontre de M. X..., appelant principal, n'ayant pas présenté de moyens au soutien de son appel ;

Qu'en statuant ainsi, quand l'auteur de l'appel principal ne pouvait être considéré comme " partie défaillante " au sens du texte précité, l'arrêt a violé par fausse application l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X..., appelant principal, n'était ni présent ni représenté à l'audience, en a déduit à bon droit que l'appel incident de la Société nouvelle Baudou formé par conclusions non notifiées à la partie non comparante était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51df5

Poursuivre la recherche