Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée de six mois, pour une tâche occasionnelle définie et non durable, qui fut prorogé pour une même durée ; que l'employeur, invoquant la faute lourde, a rompu le contrat ; Attendu que la Caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la presse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., une indemnité de préavis et une indemnité conpensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucune justification ne pouvait être admise concernant le comportement du salarié qui, à des fins purement personnelles, avait, intentionnellement, utilisé l'outil de travail dans un but contraire aux intérêts de l'employeur et avait, de ce