Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.023

Arrêt du 23 novembre 1993Pourvoi n° 90-44.023

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. sollicite sur le fondment de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs.
  • Moyen: Attendu que M. Z. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant Toulon, Sablonceaux à Saujon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Melle Sant, M. Frouin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1990), que M. Z..., engagé le 1er avril 1980, en qualité de chauffeur-livreur, par M. X..., a été licencié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, par lettre du 14 janvier 1989, au motif de ses absences répétées pour maladie ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable n'autorisait son licenciement qu'après 7O jours de maladie, et qu'il a été licencié après 60 jours seulement de maladie ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le salarié ait invoqué, devant la cour d'appel, la prétention contenue dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite sur le fondment de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'acceuillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372205cd580146773f98bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372205cd580146773f98bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.