Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.014
Cour de cassationVu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération, qui sert d'assiette à l'indemnité de congé payé, s'entend de celle versée en contrepartie du travail effectué, sauf les exceptions prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail et, notamment, les indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que, pour inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé les indemnités journalières de maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé qu'à défaut de dispositions conventionnelles expresses assimilant le repos pour maladie à du temps de travail, cette